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1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au
respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
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1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en
oeuvre les actes de l'Union.
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans
un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la
mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités
prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de
sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une
compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États
membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.
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1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la
pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire
pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible
d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
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1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui
attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i)
l'énergie;
j)
l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la
partie III.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États
membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette
compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
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1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le
Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États
membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États
membres.
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1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous
les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de
l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à
une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de
l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou
susceptible de nuire à son efficacité.
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L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de
complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;
b) l'industrie;
c) la culture;
d) le tourisme;
e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.
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1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour
atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action
requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission
européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité
visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions
fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut
une telle harmonisation.
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