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Article I-14 - Les domaines de compétence partagée
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1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui
attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i)
l'énergie;
j)
l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la
partie III.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États
membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette
compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.