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Article I-18 - Clause de flexibilité
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1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour
atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action
requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission
européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité
visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions
fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut
une telle harmonisation.