PARTIE I
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL

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Pour le I_IV_I section, il sont les articles ci-dessous:
Article I-19 - Les institutions de l'Union avec 0 annotations
Article I-20 - Le Parlement européen avec 0 annotations
Article I-21 - Le Conseil européen avec 0 annotations
Article I-22 - Le président du Conseil européen avec 0 annotations
Article I-23 - Le Conseil des ministres avec 0 annotations
Article I-24 - Les formations du Conseil des ministres avec 0 annotations
Article I-25 - Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil avec 0 annotations
Article I-26 - La Commission européenne avec 0 annotations
Article I-27 - Le président de la Commission européenne avec 0 annotations
Article I-28 - Le ministre des Affaires étrangères de l'Union avec 0 annotations
Article I-29 - La Cour de justice de l'Union européenne avec 0 annotations

Article I-19 - Les institutions de l'Union (#)

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:
-- promouvoir ses valeurs,
-- poursuivre ses objectifs,
-- servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,
-- assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Ce cadre institutionnel comprend:
-- le Parlement européen,
-- le Conseil européen,
-- le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),

-- la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),
-- la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions
pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article I-20 - Le Parlement européen (#)

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se
voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour
un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Article I-21 - Le Conseil européen (#)

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi
que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre
du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un
ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.

Article I-22 - Le président du Conseil européen (#)

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi,
renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le président du Conseil européen:
a) préside et anime les travaux du Conseil européen;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le
président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil
européen.
Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de
l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice
des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Article I-23 - Le Conseil des ministres (#)

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux
conditions prévues par la Constitution.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à
engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.

Article I-24 - Les formations du Conseil des ministres (#)

1. Le Conseil siège en différentes formations.
2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du
Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil
européen et la Commission.
3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.
4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des
autres formations du Conseil.
5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable
de la préparation des travaux du Conseil.
6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet,
chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur
les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée
par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale,
conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le
Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Article I-25 - Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil (#)

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil,
comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins
65 % de la population de l'Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité
qualifiée est réputée acquise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la
Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme
étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas
part au vote.

Article I-26 - La Commission européenne (#)

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en
vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice

de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la
Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, qui en est l'un des viceprésidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des
États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28,
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement
européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si
une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il
exerce au sein de la Commission.

Article I-27 - Le président de la Commission européenne (#)

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations
appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à
la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui
est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités
qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des
suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26,
paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.
Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission
sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette
approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
3. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la
collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les
membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à
l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Article I-28 - Le ministre des Affaires étrangères de l'Union (#)

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre
fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute
en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense
commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.

4. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il
veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des
responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la
coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités
au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de
l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure
où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

Article I-29 - La Cour de justice de l'Union européenne (#)

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des
tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la
Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.
2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.
Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux
articles III355 et III356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou
morales;
b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union
ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
c) dans les autres cas prévus par la Constitution.