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Article I-20 - Le Parlement européen
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1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se
voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour
un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.