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Article I-21 - Le Conseil européen
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1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi
que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre
du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un
ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.