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Article I-23 - Le Conseil des ministres
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1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux
conditions prévues par la Constitution.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à
engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.