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Article I-25 - Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil
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1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil,
comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins
65 % de la population de l'Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité
qualifiée est réputée acquise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la
Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme
étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas
part au vote.