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Article I-26 - La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en
vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice

de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la
Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, qui en est l'un des viceprésidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des
États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28,
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement
européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si
une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il
exerce au sein de la Commission.

Cet article est dans le section I_IV_I

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