PARTIE I
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE II - LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Voyez cette section (I_IV_II) dans un autre langue / pour un autre pays uk | fr
Lisez et discutez un I_IV_II sommaire, ecrivé par les usagers de cette site.
Pour le I_IV_II section, il sont les articles ci-dessous:
Article I-30 - La Banque centrale européenne avec 0 annotations
Article I-31 - La Cour des comptes avec 0 annotations
Article I-32 - Les organes consultatifs de l'Union avec 0 annotations

Article I-30 - La Banque centrale européenne (#)

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des
États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique
monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir
la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques
générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celleci. Il conduit toute autre
mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule
habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans
la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément
auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales,
conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur
tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut
soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de
fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article I-31 - La Cour des comptes (#)

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la
bonne gestion financière.

3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Article I-32 - Les organes consultatifs de l'Union (#)

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un
Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs,
de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-
économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de
l'Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs
attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à
intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions
européennes à cet effet.