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Article I-60 - Le retrait volontaire de l'Union
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1jan 17, 2007 5:45 AM
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1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l'Union.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des
orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord
est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de
l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil
européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État
membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil
européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la
procédure visée à l'article I-58.