PARTIE I
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

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Pour le I_V_I section, il sont les articles ci-dessous:
Article I-33 - Les actes juridiques de l'Union avec 0 annotations
Article I-34 - Les actes législatifs avec 0 annotations
Article I-35 - Les actes non législatifs avec 0 annotations
Article I-36 - Les règlements européens délégués avec 0 annotations
Article I-37 - Les actes d'exécution avec 0 annotations
Article I-38 - Principes communs aux actes juridiques de l'Union avec 0 annotations
Article I-39 - Publication et entrée en vigueur avec 0 annotations

Article I-33 - Les actes juridiques de l'Union (#)

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments
juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement
européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des
moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes
législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix
de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle
désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Article I-34 - Les actes législatifs (#)

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en
question n'est pas adopté.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent
être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.

Article I-35 - Les actes non législatifs (#)

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.
2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la
Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des
règlements ou décisions européens.

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous
les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à
l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de
l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par
la Constitution, adoptent des recommandations.

Article I-36 - Les règlements européens délégués (#)

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi
ou de la loi-cadre.
Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la
durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loi-
cadre européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est
soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-
cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent
et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-37 - Les actes d'exécution (#)

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union
sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas
spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par
la Commission.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
décisions européennes d'exécution.

Article I-38 - Principes communs aux actes juridiques de l'Union (#)

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas
par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article
I-11.
2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,
demandes ou avis prévus par la Constitution.

Article I-39 - Publication et entrée en vigueur (#)

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire
sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.
Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en
vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de
destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.
Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire,
sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.