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Article I-34 - Les actes législatifs
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1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en
question n'est pas adopté.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent
être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.