PARTIE I
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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Pour le I_V_II section, il sont les articles ci-dessous:
Article I-40 - Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune avec 0 annotations
Article I-41 - Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune avec 0 annotations
Article I-42 - Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice avec 0 annotations
Article I-43 - Clause de solidarité avec 0 annotations

Article I-40 - Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (#)

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes
stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.
4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères
de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de
politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche
commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout
engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au
sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs
actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États
membres sont solidaires entre eux.
6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se
prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres
européennes sont exclues.
7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à
statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

Article I-41 - Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune (#)

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et
de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens
civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale
conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les
capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de
défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de
l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de
sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs
définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent
aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une
Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions
et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,
promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre
toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,
participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour
assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil
statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative
d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux
moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la
Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États
membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle
mission est régie par l'article III-310.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,
établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est
régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III309.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États
membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à
l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits
au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son
évolution.

Article I-42 - Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (#)

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions
législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en
particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les
services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la
prévention et de la détection des infractions pénales.
2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle
politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III276 et
III-273.
3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.

Article I-43 - Clause de solidarité (#)

1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis
à sa disposition par les États membres, pour:
a) -- prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
-- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;
-- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en
cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.