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Article I-41 - Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
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1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et
de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens
civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale
conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les
capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de
défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de
l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de
sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs
définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent
aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une
Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions
et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,
promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre
toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,
participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour
assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil
statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative
d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux
moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la
Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États
membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle
mission est régie par l'article III-310.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,
établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est
régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III309.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États
membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à
l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits
au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son
évolution.