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Article I-43 - Clause de solidarité
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1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis
à sa disposition par les États membres, pour:
a) -- prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
-- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;
-- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en
cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.