« Article I-43 - Clause de solidarité | Article I-45 - Principe d'égalité démocratique »
Retournez au I_V_III section ou montrez au niveau supérieure pour cette pays

Article I-44 - Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des
compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces
compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon
les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses
intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États
membres, conformément à l'article III418.
2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en
dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être
atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers
des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article
III-419.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du
Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au
vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de
la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres
participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à
l'adhésion à l'Union.

Cet article est dans le section I_V_III

Annotation

Énumérés ci-dessous sont des commentaires et les liens aux weblogs qui discutent Article I-44 - Les coopérations renforcées, il y a actuellement 0 annotation(s) sur cet article.

Enfin, si un commentaire est offensive ou spam. envoyez nous un email s'il vous plaît a comment at talkeuro.com.

Write your annotation

Thanks for signing in, . Now you can annotate. (sign out)

(If you haven't written an annotation here before, you may need to be approved by the site owner before your annotation will appear. Until then, it won't appear on the article. Thanks for waiting.)


Remember me?