PARTIE I
TITRE VI - LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

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Pour le I_VI section, il sont les articles ci-dessous:
Article I-45 - Principe d'égalité démocratique avec 0 annotations
Article I-46 - Principe de la démocratie représentative avec 0 annotations
Article I-47 - Principe de la démocratie participative avec 1 annotations
Article I-48 - Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome avec 0 annotations
Article I-49 - Le médiateur européen avec 0 annotations
Article I-50 - Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union avec 0 annotations
Article I-51 - Protection des données à caractère personnel avec 0 annotations
Article I-52 - Statut des églises et des organisations non confessionnelles avec 0 annotations

Article I-45 - Principe d'égalité démocratique (#)

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une
égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Article I-46 - Principe de la démocratie représentative (#)

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et
au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises
aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.
4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article I-47 - Principe de la démocratie participative (#)

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans
tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations
représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à
de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens
considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.
La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la
présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les
citoyens qui la présentent doivent provenir.

Annotations (1)
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a said Qu'est-ce qui oblige la Commission à suivre l'invitation qui lui est faite...
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Article I-48 - Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome (#)

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

Article I-49 - Le médiateur européen (#)

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les
conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur
européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article I-50 - Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union (#)

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les
institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du
principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet
d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit
d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé,
régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.
4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions
particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au
paragraphe 3.

Article I-51 - Protection des données à caractère personnel (#)

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques
s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes
de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est
soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article I-52 - Statut des églises et des organisations non confessionnelles (#)

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec ces églises et organisations.