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Article I-50 - Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union
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1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les
institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du
principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet
d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit
d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé,
régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.
4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions
particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au
paragraphe 3.