« Article I-52 - Statut des églises et des organisations non confessionnelles | Article I-54 - Les ressources propres de l'Union »
Retournez au I_VII section ou montrez au niveau supérieure pour cette pays
Article I-53 - Les principes budgétaires et financiers
Cet article est dans le section I_VII
Annotation
Énumérés ci-dessous sont des commentaires et les liens aux weblogs qui discutent Article I-53 - Les principes budgétaires et financiers, il y a actuellement 0 annotation(s) sur cet article.
Enfin, si un commentaire est offensive ou spam. envoyez nous un email s'il vous plaît a comment at talkeuro.com.
Write your annotation
Thanks for signing in, . Now you can annotate. (sign out)
(If you haven't written an annotation here before, you may need to be approved by the site owner before your annotation will appear. Until then, it won't appear on the article. Thanks for waiting.)
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en
conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.
4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement
contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense
correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III412, sauf exceptions prévues
par celle-ci.
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes
peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre
financier pluriannuel visé à l'article I-55.
6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États
membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à
ce principe.
7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.