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Article I-54 - Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses
politiques.
2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des
autres recettes.
3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres
de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou
d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de
l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le
Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Cet article est dans le section I_VII

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