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Article II-63 - Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

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