Article II-87 - Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise (#)

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-88 - Droit de négociation et d'actions collectives (#)

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article II-89 - Droit d'accès aux services de placement (#)

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

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Article II-90 - Protection en cas de licenciement injustifié (#)

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-91 - Conditions de travail justes et équitables (#)

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos
journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article II-92 - Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail (#)

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et
sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à
leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.

Article II-93 - Vie familiale et vie professionnelle (#)

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article II-94 - Sécurité sociale et aide sociale (#)

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et
pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une
aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.

Article II-95 - Protection de la santé (#)

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.

Article II-96 - Accès aux services d'intérêt économique général (#)

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par
les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la
cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article II-97 - Protection de l'environnement (#)

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article II-98 - Protection des consommateurs (#)

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.