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Article II-94 - Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et
pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une
aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.

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