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Article II-101 - Droit à une bonne administration
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1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs
aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.