PARTIE II - LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
TITRE VI - JUSTICE

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Lisez et discutez un II_VI sommaire, ecrivé par les usagers de cette site.
Pour le II_VI section, il sont les articles ci-dessous:
Article II-107 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial avec 0 annotations
Article II-108 - Présomption d'innocence et droits de la défense avec 0 annotations
Article II-109 - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines avec 0 annotations
Article II-110 - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction avec 0 annotations

Article II-107 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (#)

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article II-108 - Présomption d'innocence et droits de la défense (#)

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article II-109 - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (#)

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit
être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article II-110 - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (#)

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.