PARTIE II — LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION TITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
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Pour le II_VII section, il sont les articles ci-dessous:
Article II-111 - Champ d'application avec 0 annotations
Article II-112 - Portée et interprétation des droits et des principes avec 0 annotations
Article II-113 - Niveau de protection avec 0 annotations
Article II-114 - Interdiction de l'abus de droit avec 0 annotations

Article II-111 - Champ d'application (#)

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils
mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes
et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des
limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la
Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Article II-112 - Portée et interprétation des droits et des principes (#)

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de
la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur
sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne
fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre
par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par
des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs
compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le
contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux
sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Article II-113 - Niveau de protection (#)

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article II-114 - Interdiction de l'abus de droit (#)

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.