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Article II-112 - Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de
la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur
sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne
fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre
par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par
des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs
compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le
contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux
sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

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