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Article II-113 - Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

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