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Article II-114 - Interdiction de l'abus de droit
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Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.