PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I - DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

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Article III-115 avec 0 annotations
Article III-116 avec 0 annotations
Article III-117 avec 0 annotations
Article III-118 avec 0 annotations
Article III-119 avec 0 annotations
Article III-120 avec 0 annotations
Article III-121 avec 0 annotations
Article III-122 avec 0 annotations

Article III-115 (#)

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des
compétences.

Article III-116 (#)

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

Article III-117 (#)

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation,
de formation et de protection de la santé humaine.

Article III-118 (#)

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article III-119 (#)

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.

Article III-120 (#)

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la
mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Article III-121 (#)

Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de
la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de

l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de
patrimoines régionaux.

Article III-122 (#)

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et
dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la
compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services.