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Article III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de
la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de

l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de
patrimoines régionaux.

Cet article est dans le section III_I

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