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Article III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et
dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la
compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services.

Cet article est dans le section III_I

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