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Article III-124
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1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que
celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base
des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des
États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.