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Article III-128
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Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes
en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d),
sont ceux énumérés à l'article I19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi
que le médiateur européen.