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Article III-129
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La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou
loicadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loicadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.