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Article III-134
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La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les
États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des
accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en
faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.