PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 2 - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 2 - Liberté d'établissement

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Article III-137 avec 0 annotations
Article III-138 avec 0 annotations
Article III-139 avec 0 annotations
Article III-140 avec 0 annotations
Article III-141 avec 0 annotations
Article III-142 avec 0 annotations
Article III-143 avec 0 annotations

Article III-137 (#)

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants
d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants
d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par
la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

Article III-138 (#)

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues
par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de
connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas
porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de cellesci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par
les États membres.

Article III-139 (#)

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.

Article III-140 (#)

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

Article III-141 (#)

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de cellesci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces
professions dans les différents États membres.

Article III-142 (#)

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,
pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États
membres.
Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.

Article III-143 (#)

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.