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Article III-138

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues
par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de
connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas
porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de cellesci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par
les États membres.

Cet article est dans le section III_III_I_2_2

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