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Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de
services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
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Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
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1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7,
relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
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1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
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Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services audelà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
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Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États
membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'article III-144, premier alinéa.
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Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente soussection.
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