PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 3 - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives

Voyez cette section (III_III_I_3_3) dans un autre langue / pour un autre pays uk | fr
Lisez et discutez un III_III_I_3_3 sommaire, ecrivé par les usagers de cette site.
Pour le III_III_I_3_3 section, il sont les articles ci-dessous:
Article III-153 avec 0 annotations
Article III-154 avec 0 annotations
Article III-155 avec 0 annotations

Article III-153 (#)

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article III-154 (#)

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.

Article III-155 (#)

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle,
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations
entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application
du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés.