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Article III-155
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1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle,
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations
entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application
du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés.