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Article III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements,
telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession
ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de
mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.

Cet article est dans le section III_III_I_4

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