PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 5 - RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises

Voyez cette section (III_III_I_5_1) dans un autre langue / pour un autre pays uk | fr
Lisez et discutez un III_III_I_5_1 sommaire, ecrivé par les usagers de cette site.
Pour le III_III_I_5_1 section, il sont les articles ci-dessous:
Article III-161 avec 0 annotations
Article III-162 avec 0 annotations
Article III-163 avec 0 annotations
Article III-164 avec 0 annotations
Article III-165 avec 0 annotations
Article III-166 avec 0 annotations

Article III-161 (#)

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
-- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
-- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
-- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.

Article III-162 (#)

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celuici.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.

Article III-163 (#)

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des
principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III162 par
l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des
articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente sous-
section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

Article III-164 (#)

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.

Article III-165 (#)

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second
alinéa, point b).

Article III-166 (#)

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la
Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.