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Article III-165

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second
alinéa, point b).

Cet article est dans le section III_III_I_5_1

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