PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 5 - RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres

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Article III-168 avec 0 annotations
Article III-169 avec 0 annotations

Article III-167 (#)

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres
ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article III424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le
Conseil sur proposition de la Commission.

Article III-168 (#)

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou
le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union
européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon
laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le
marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'article III-
169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État
membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de
position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État
que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être dispensées de la
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Article III-169 (#)

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.