PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 6 - DISPOSITIONS FISCALES
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1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises
et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le
Conseil sur proposition de la Commission.
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Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects,
pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
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