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Article III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des
objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui

ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III154 ou relatives à
la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par
une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème
spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la
Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire
des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine
immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui
a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre
État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle
par l'Union.

Cet article est dans le section III_III_I_7

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