PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
SECTION 1 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

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Article III-179 avec 0 annotations
Article III-180 avec 0 annotations
Article III-181 avec 0 annotations
Article III-182 avec 0 annotations
Article III-183 avec 0 annotations
Article III-184 avec 0 annotations

Article III-178 (#)

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à
l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des
ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.

Article III-179 (#)

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III178.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de
cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le
Parlement européen.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et
dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées
au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de
la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.

Article III-180 (#)

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la
situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines
conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en
informe le Parlement européen.

Article III-181 (#)

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ciaprès dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de
crédit.

Article III-182 (#)

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Article III-183 (#)

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III181
et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-184 (#)

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique
dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:
i)
que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche
de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris
la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État
membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il
adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai
donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celuici peut
adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État
membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la
décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.