« Article III-180 | Article III-182 »
Retournez au III_III_II_1 section ou montrez au niveau supérieure pour cette pays
Article III-181
Cet article est dans le section III_III_II_1
Annotation
Énumérés ci-dessous sont des commentaires et les liens aux weblogs qui discutent Article III-181, il y a actuellement 0 annotation(s) sur cet article.
Enfin, si un commentaire est offensive ou spam. envoyez nous un email s'il vous plaît a comment at talkeuro.com.
Write your annotation
Thanks for signing in, . Now you can annotate. (sign out)
(If you haven't written an annotation here before, you may need to be approved by the site owner before your annotation will appear. Until then, it won't appear on the article. Thanks for waiting.)
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ciaprès dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de
crédit.